Les récentes levées d’interdiction en matière de communication et de démarchage commercial lèvent un certain nombre d’interrogations au sein des cabinets d’Expertise Comptable.
Quelles sont les limites à la communication et au démarchage pour les Experts Comptables ? Peut-on opposer le principe de confraternité à de telles pratiques ?
Focus sur ce que dit aujourd’hui le code de déontologie de l’Ordre des Experts Comptables (*)…
Les limites relatives à la discrétion, à la dignité et à l’honneur restent applicables
L’article 152 du code de déontologie, porté par le décret du 30 mars 2012, autorise la communication à titre individuel aux professionnels de l’expertise comptable, et en édicte les limites : ne pas porter atteinte à la décence et à la dignité de la profession, comporter un contenu empreint de retenue…
Le démarchage était auparavant totalement interdit par l’article 12-1 du code de déontologie porté par le décret du 27 septembre 2007 .
Cet article, jugé contraire à la directive européenne 2006/123 car interdisant de manière totale le démarchage, a été annulé par un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la CJUE et par un arrêt rendu le 22 juin 2011 par le Conseil d’Etat.
A la suite de ces décisions, le Conseil supérieur de l’Ordre a immédiatement proposé à la Tutelle différentes rédactions d’un nouvel article délimitant le démarchage interdit uniquement à certaines situations afin d’être en conformité avec la directive 2006/123.
Ainsi, le décret du 18 août 2014 a modifié l’article 152, en encadrant notamment le démarchage : les experts-comptables « ne peuvent proposer des services à des tiers n’en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d’exercice de leur profession ».
Les limites édictées à l’article 152 du code de déontologie relatives à la discrétion, à la dignité, et à l’honneur de la profession restent applicables.
Sanctionner une action de communication pourrait constituer une restriction injustifiée au jeu de la libre concurrence
Quant à l’article 161 du code de déontologie des Experts Comptables, qui sanctionne notamment toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation des professionnels, il ne peut être systématiquement utilisé pour sanctionner des actions de communication.
En effet, celles-ci ne constituent pas en tant que telles des actes de concurrence déloyale qui pourraient constituer des « démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à la situation des professionnels ». La communication est libre et ne peut être sanctionnée que si elle s’accompagne de comportements ou pratiques abusives ou illégales.
En outre, selon la législation européenne, la communication est nécessaire au libre jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques.
Sanctionner une action de communication sans démarches ou comportements abusifs et illégaux pourrait constituer une restriction injustifiée au jeu de la libre concurrence et pourrait même être assimilé à une pratique anti concurrentielle si elle était le fait d’un ordre professionnel.
(*) Source : Base de données déontologique – Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables – Mise à jour du 03/12/2014